« Le juge lui a alors demandé quand est-ce que le prévenu avait abusé d’elle. La plaignante a répondu qu’Alieu Kosiah l’avait violée quatre fois durant la nuit. Elle a expliqué ne pas avoir opposé de résistance, par peur d’être tuée. Le lendemain, elle a expliqué s’être enfuie en rampant doucement pour éviter les gardes, lorsque M. Kosiah est sorti pour rejoindre ses amis sans avoir fermé la porte à clé »1. Tel est le récit de Mme KMF, partie plaignante dans le cadre du procès de l’ancien commandant libérien de la faction rebelle United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO) à Bellinzone (Suisse)2. En effet, il est entre autres reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé s’étant déroulé au Liberia de 1989 à 1996, violé Madame KMF dans un hameau du Lofa. Ce récit est loin d’être un cas isolé. Si l’opinion internationale a réellement pris conscience de l’utilisation du viol comme une arme de destruction massive après les découvertes des horreurs commises en ex-Yougoslavie3, l’utilisation du viol comme arme de guerre a toujours existé dans l’Histoire. Tout d’abord, il semble important de noter le viol des sabines ; l’une des premières traces de viol massif dans le cadre d’une guerre avec un objectif précis. Dans le but d’assurer un héritage d’hommes forts à Rome ; Romulus, premier roi de Rome, a planifié l’enlèvement des sabines des villes voisines après la fondation de Rome au 8ème siècle. Ensuite, il paraît crucial d’aborder les violences sexuelles dans le cadre de la guerre d’Espagne entre 1808 et 1914 pendant laquelle les habitantes de Niebla (actuelle province de Huelva) ont subi un viol collectif4. Enfin, plus récemment, nous nous souvenons des « femmes de réconfort » de l’armée impériale japonaise, c’est-à-dire des milliers de femmes provenant des anciennes colonies japonaises et des zones d’occupation de l’armée japonaise, réduites en esclavage sexuel entre 1931 et 1945 dans des « maisons de réconfort ». Avant de poursuivre, il convient de comprendre cette notion juridique et répréhensible : le viol constitue un crime prévu par le droit pénal national dans la plupart des pays. S’il n’est pas explicitement défini dans les Conventions de Genève de 1949, nous savons que l’article 3 commun à ces Conventions prohibe « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle », et que le Protocole additionnel I précise que cette interdiction concerne notamment « les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ». De fait, le Statut de la Cour pénale internationale indique que le viol, entre autres formes de violences sexuelles, constitue une infraction grave à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et aux Conventions de Genève plus largement ; ce qui amène la Cour à qualifier de facto le viol comme un crime de guerre et un crime contre l’humanité aussi bien dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux. Si la qualification juridique du viol est désormais claire, reste à établir la définition propre du viol. Ainsi, « le viol consiste dans le fait de soumettre un individu par la force ou la violence à une relation sexuelle non volontaire »5. Dès lors, telle sera la question au cœur de cet article : « Le viol comme arme de guerre : quels constats, quelle analyse, et quelle réponse juridique pour les victimes ? ».
L’institutionnalisation du viol
S’il ne fait aucun doute que le viol en tant qu’arme de guerre a de tout temps existé, nous observons depuis 30 ans un nouveau phénomène : l’institutionnalisation du viol dans le cadre des conflits armés6. En effet, de plus en plus, les violences sexuelles et en particulier les viols sont théorisés, pensés, de manière à en faire un outil stratégique et une arme à part entière destinée à détruire l’ennemi aussi bien sur le court terme que sur le long terme, tant les séquelles d’un viol peuvent être importantes au niveau physique comme moral.
La prise de conscience de la communauté internationale a réellement débuté d’une part après la documentation des horreurs perpétrées dans le cadre du génocide des tutsis au Rwanda entre avril et juillet 1994 et d’autre part après la mise en lumière des atrocités commises dans le cadre de la guerre en ex-Yougoslavie. En effet, le viol était largement répandu au Rwanda durant toute la période du génocide. Que ce soit individuellement ou en groupe, « avec des objets tels que des bâtons aiguisés ou des canons de fusil », un grand nombre de femmes ont été sujettes aux viols perpétrés par des groupes de miliciens ou encore réduites à l’esclavage sexuel, ces pratiques étant fortement encouragées par l’armée et les autorités gouvernementales7. Alors que le viol devenait une stratégie assumée, délibérée du gouvernement rwandais et des différentes milices impliquées dans le génocide, l’impunité régnait de facto, mettant ainsi en exergue l’institutionnalisation dont avait fait objet le viol durant cette période au Rwanda. La mise en place de camps de viol en Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Foča8 est également très illustrateur de ce phénomène d’institutionnalisation du viol comme une arme de guerre parmi d’autres. Dans le cadre de ces camps, les femmes musulmanes ont été victimes de viols répétés quotidiennement, pratiqués par les membres des forces armées serbes de Bosnie. Là encore, l’impunité était reine : les soldats avaient libre accès à ces camps de viols et avaient même « la permission d’y sélectionner et d’en emmener des jeunes filles et des femmes qu’ils violaient, torturaient »9, et les femmes n’avaient d’autre choix que de se soumettre à ces hommes sous peine d’être battues devant les autres détenues ou même vendues10. Il est important de noter que l’affaire contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač et Zoran Vuković, jugée dans le cadre de l’affaire des « camps de viol », fut la première dans laquelle un tribunal international condamna des suspects uniquement pour des chefs de violences sexuelles ou que des crimes d’esclavage sexuel furent jugés11.
Si nous prêtons attention à l’actualité, nous pouvons constater que l’institutionnalisation du viol est un phénomène de plus en plus illustré, bien qu’indirectement, par les médias contemporains. En effet, depuis le 24 février 2022 et l’invasion russe en Ukraine, les médias internationaux couvrent la réalité de la guerre et donnent la parole à des victimes de ce conflit, y compris les victimes de viols. Sans poser de mots, d’explications sur ces images, ils illustrent et décrivent en réalité ce phénomène d’institutionnalisation du viol. « Déshabille-toi ou je te tue » : tels étaient les mots du soldat russe qui est entré chez cette citoyenne ukrainienne pour la violer12. Cette citoyenne témoignait alors pour la caméra de France Info. Ainsi, à mesure que les reportages se multiplient, les témoignages croissent, laissant penser de plus en plus à une planification de ces viols par l’armée russe, touchant autant les hommes que les femmes. Pour la caméra de France Info, un avocat ukrainien a également témoigné de son supplice. Ce dernier a été séquestré par les forces russes puis détenu pendant plus d’une semaine dans une cellule d’environ 6m2 occupée par six à huit prisonniers, où il a subi des actes de torture sur ses parties génitales pendant trois jours consécutifs13. Ivan, lui, a raconté aux caméras de France Info avoir été détenu pendant 37 jours par l’armée russe. Il témoigne : « les soldats russes les emmenaient dans le couloir, mettaient un préservatif sur la matraque et les violaient en disant « vous serez les prochains si vous ne me dites pas où se trouve l’entrepôt d’armes, où sont vos frères, où sont les partisans et les groupes de sabotage ». On a été forcés de regarder mon compagnon de cellule se faire violer pendant deux jours consécutifs. Ensuite, ils lui ont donné le préservatif avec lequel il a été violé et quand ils sont entrés dans notre cellule, il a dû le sortir de sa poche et le mâcher debout devant eux. » [RC1] 14. Ces mots témoignent non seulement de la violence que subissent les victimes, mais également de « l’entreprise » que devient le viol en temps de guerre. Le viol est pensé, organisé, de manière à obtenir (dans ce cas-là) des informations sur l’ennemi et employé comme la menace avec une arme à feu. Andriy Hulkevych, procureur adjoint en charge d’enquêter sur les violences sexuelles, analyse en effet une systématisation des actes de torture sur les parties génitales des hommes dans les lieux de détention de l’armée russe, et ce même depuis 2014 et l’annexion de la Crimée15. Malgré tout, nous pouvons imaginer que le viol, notamment chez les hommes, reste encore très tabou et que les témoignages que nous entendons représentent seulement la face visible de l’iceberg.
Ainsi, comme l’explique très justement Philippe Rousselot16, le viol dans le cadre de conflits armés est « rationnel » et « volontaire », loin de là l’idée que le viol de guerre contemporain irait de pair avec un « assouvissement de pulsions maladives »17. Mais alors, quels sont les objectifs poursuivis via l’utilisation du viol comme arme de guerre ?
Le viol en temps de guerre : quels enjeux ?
De manière générale, les viols en tant qu’arme de guerre possèdent tous la même finalité : atteindre à l’intégrité des familles et des personnes, détruire les communautés, humilier les sociétés, terroriser les populations18 en particulier là où les femmes sont la clé de voûte du tissu social19 Ainsi, l’enjeu majeur que nous pouvons identifier est celui de l’anéantissement d’une société. De cet enjeu découlent plusieurs objectifs.
Tout d’abord, le viol est parfois employé comme une arme à des fins de nettoyage ethnique, dans le but de « purifier » une zone en poussant les populations à fuir et par la suite prendre le contrôle de cette zone20. Il est important de noter qu’il n’existe pas de définition unanimement reconnue en droit international de la notion de « nettoyage ethnique ». Cependant, une commission d’experts des Nations Unies définit le nettoyage ethnique comme le fait de « rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés »21. Stéphane Rosière, géographe, explique également que le terme nettoyage fait « écho au jargon militaire, dans lequel « nettoyer », c’est sécuriser un secteur donné»22. Bien souvent, l’objectif est de prendre possession des ressources minières sur le territoire en question et de pouvoir ainsi les exploiter librement. De fait, les différents groupes armés violent souvent les femmes, avec l’aval de leur hiérarchie, pour les humilier, les anéantir, et les pousser in fine à fuir. Au Soudan, les femmes jouent « un rôle primordial dans la prise en charge de la famille »23. En effet, les hommes et les maris partant régulièrement au front, les femmes se retrouvent souvent seules, « chargées de nourrir et de veiller sur les enfants et les personnes âgées »24. Ainsi, leur rôle primordial dans la société soudanaise les transforme en cible à écarter ou à abattre dans le cadre de l’objectif de guerre défini. Au Darfour occidental en particulier, RFI explique que la guerre a pris une tournure ethnique25. En effet, la zone étant sous contrôle quasi-total des paramilitaires et des milices arabes affiliées, nombreuses sont les femmes ayant été victimes de viols, et donc nombreuses sont les femmes à avoir fui26. Bien que les chiffres soient complexes à reccueillir pour l’instant, Human Rights Watch dénonce des pillages ainsi que des viols à grande échelle sur les femmes et les filles, entraînant leur déplacement forcé27. Parmi les 420 000 réfugiés qui ont fui au Tchad à la mi-octobre 2023, la grande majorité sont Massalits, une ethnie majoritaire au Darfour occidental. Une jeune artiste de 23 ans qui peignait des fresques révolutionnaires sur les murs d’El-Geneina témoigne pour RFI : « Des soldats sont entrés dans l’internat. Ils avaient une liste. Ils cherchaient des gens en particulier ; mon nom était sur la liste. Ils portaient l’uniforme des Forces de soutien rapide, des armes et des turban. Ils m’ont embarquée dans leur voiture. Sur le chemin, ils nous frappaient. Ils disaient « ta famille, tu ne les retrouveras plus jamais ». Ils nous avaient bandé les yeux. Je me suis retrouvée dans un « furgan », un campement des Arabes nomades. Nous étions 50 filles. Ils faisaient du commerce de filles avec d’autres miliciens. Certaines étaient violées, d’autres détenues contre une rançon, et certaines étaient mariées de force. »28. Ce témoignage ne laisse que peu de doute sur la volonté délibérée des forces armées et sur leur planification de ces viols comme un moyen d’humilier ces femmes, clés de voûte des communautés locales, de les détruire, de les anéantir, dans le but de les déplacer pour prendre possession du territoire en question et finalement détruire une société tout entière. Les mots de Philippe Rousselot comparent d’ailleurs le viol à un « langage efficace (…) [qui a pour] but profond de dire aux populations « partez et ne revenez jamais » »29.
Ensuite, le viol est un moyen de montrer une certaine domination d’un camp sur un autre. La torture que représente le viol a en effet des « objectifs politiques et symboliques (…) [il a pour objectif de] réprimer par la terreur mais également participer à la perpétuation de l’ordre colonial, basé sur la domination d’un peuple sur un autre »30. Comme l’explique très justement Véronique Nahoum Grappe31, lorsqu’un viol est commis dans le contexte d’un conflit armé, il est souvent mis en spectacle32 de manière à générer un sentiment de terreur, premier levier du lien de domination non consenti33. Par exemple, les témoignages à propos de la violence des attaques du Hamas depuis le 7 octobre se multiplient. Le Hamas est ici accusé d’avoir filmé des scènes de viol sur des jeunes filles, des femmes et des personnes âgées, dans le but de diffuser les images sur les réseaux sociaux, souhaitant ainsi démontrer l’emprise et le contrôle que le Hamas avait sur les femmes israéliennes et plus largement sur Israël. Les femmes israéliennes devenaient ainsi des objets « à détruire, lentement, publiquement, sur une durée inimaginable dont atteste le nombre de spermes différents trouvés dans et sur le corps des victimes »34. Le viol est ainsi devenu une sorte de spectacle avec une mise en scène choisie pour instaurer un climat de terreur et de souffrance extrême. Les vidéos sont ensuite transmises aux proches pour qu’ils assistent à la scène à distance et assistent à la souffrance de « leurs amies, compagnes, mères, sœurs ou filles » avant de laisser ces femmes anéanties sur place, ou avant de les tuer35. Cette mise en spectacle à la vue de la société entière participe à la destruction de celle-ci, à la fois sur le plan physique et sur le plan moral, et se présente comme une stratégie assumée pour détruire l’ennemi, l’anéantir.
Enfin, l’objectif d’entraver les naissances en transmettant des maladies sexuellement transmissibles n’est pas à ignorer. L’enjeu avec cette stratégie est de réduire considérablement le nombre de naissances pour faire disparaître un groupe ethnique, une communauté, ou un peuple donné36. Lors du génocide qu’a connu le Rwanda en 1994, nous savons que le viol a fait partie d’une stratégie menée à grande échelle. Dans l’arrêt « Akayesu », rendu en 1998 par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), les procureurs ont démontré le lien de causalité entre les violences sexuelles commises au cours de ce génocide et l’intention purement génocidaire des auteurs de ces actes37. Le Rwanda étant confronté à ce moment-là à la pandémie du VIH/SIDA, la pratique massive du viol – en grande majorité envers l’ethnie tutsi – a de fait largement contribué à la transmission du VIH38. Les témoignages l’illustrent parfaitement. Francine39, séropositive, raconte : « Pendant le génocide, les milices qui étaient postées au barrage ont dit qu’ils me protégeraient, mais au lieu de cela ils m’ont gardée et m’ont violée dans leurs maisons. Un milicien me gardait pendant deux ou trois jours, et ensuite un autre venait me choisir. C’étaient des conditions très favorables à la transmission du VIH. »40. Le récit d’Angèle41, également séropositive, est aussi très illustrant : « Quelques années plus tard, un soldat des RPF est venu chez moi, il voulait avoir une relation sexuelle avec moi. J’ai essayé de le convaincre que j’étais séropositive et que je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles. C’était comme un viol. Comme c’était un soldat, j’ai senti que je ne pouvais pas crier. Il voulait m’épouser, et comme c’était un soldat, j’ai cru que je n’avais pas le choix. Je lui ai fait faire un test le lendemain du viol, et en fait il était déjà séropositif. »42. L’ONU, par sa résolution 1325 au sujet des conflits armés et des femmes, affirme que durant les trois mois de génocide au Rwanda, jusqu’à 500 000 femmes ont été violées43. Parmi les survivantes, 70% seraient atteintes du VIH44.
Si l’anéantissement de la société reste l’enjeu principal de la planification du viol dans le cadre de conflits armés, n’oublions pas que la planification du viol peut aussi résulter d’une volonté de torturer un groupe en particulier, de le réprimer politiquement, de transmettre une idéologie, ou encore d’augmenter les naissances d’un groupe ethnique en particulier45.
Rendre visible l’invisible
A mesure que les victimes se reconstruisent tant bien physiquement que moralement, les langues se délient. C’est grâce à ces précieux témoignages que la justice peut enquêter, offrir une réponse juridique à ces victimes, et ainsi leur montrer que leurs maux/mots ont été entendus et compris. Rappelons que les débuts de la prise de conscience de la communauté internationale à propos de l’arme de destruction massive qu’est le viol est récente. Elle remonte aux années 1990, et plus exactement en mai 1993 et en janvier 1994 avec respectivement la création du Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et la consécration de deux notions essentielles adaptées au contexte particulier de la guerre : la notion de coercition (TPIR) et celle de consentement (TPIY)46. Ce sont les premiers pas d’un droit davantage centré sur les individus pour mieux protéger les victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. A titre d’exemple, le statut du TPIY consacre pour la première fois que l’emploi de la force n’est plus en soi un élément constitutif du viol et rompt avec les nombreux tribunaux consacrant que la victime puisse avoir été consentante si elle n’a pas « assez résisté »47. Ces deux tribunaux vont donner naissance à des années riches en élaboration de textes de loi et de jurisprudence condamnant fermement le viol en temps de guerre. Ainsi, depuis la rédaction du Statut de Rome qui a donné naissance à la Cour Pénale Internationale en 1998, le viol est reconnu comme un crime de guerre et un crime contre l’humanité48. Grâce à ces développements judiciaires, la Cour Pénale Internationale a pu juger49 à la fois en première instance (mars 2016) et en appel (juin 2018) Jean-Pierre Bemba, « en tant que personne faisant fonction de chef militaire et possédant un contrôle effectif sur les troupes du Mouvement de libération du Congo (MLC) », coupable au-delà de tout doute raisonnable de deux chefs de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et de trois chefs de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage)50. Cette affaire est la consécration de ce qui avait été écrit dans le statut de Rome en 1998, et est porteur d’espoir quant à la reconnaissance systématique à l’avenir du viol dans le cadre de conflits armés comme une arme puissante et hautement destructrice. Plus largement, cette affaire montre à toutes les victimes de viols de guerre qu’obtenir justice est possible et que ce qui paraît invisible est bien visible aux yeux de la justice.
Toutefois, malgré les progrès de la justice pénale internationale, le viol de guerre ne recule pas ; bien au contraire. Les auteurs de ces actes se savent quasiment impunis. En ce sens, Margot Wallström51 a déclaré : « le viol n’a pas de culture, seules des cultures de l’impunité existent. »52. Si les développements jurisprudentiels semblent prendre la direction d’une plus grande fermeté envers les coupables de viols dans le cadre de guerre et vers une plus grande protection des victimes, les viols de guerre ne diminuent pas pour autant. Quels sont les facteurs pouvant expliquer ceci ? Tout d’abord, une des raisons évidentes est le manque de moyens financiers et humains dont souffre cruellement la Cour Pénale Internationale pour juger le nombre incalculable d’affaires à ce propos – et plus généralement pour juger toutes les autres affaires portées devant elle qui ne traitent pas de viol ou de violences sexuelles. À ce manque de moyen s’ajoute le silence des victimes, sans doute l’un des obstacles les plus difficiles à surmonter, pourtant indispensable pour rendre visible ce qui est, d’apparence, invisible. Alors, comment expliquer ce silence ?
Premièrement, le silence passe par ce sentiment de honte et d’humiliation, qui ronge les victimes, bien souvent du fait du contexte culturel dans lequel elles vivent : les victimes ne parlent pas pour ne pas être rejetées. De la même manière, les victimes craignent parfois d’être mal vues par leur communauté si elles participent aux mécanismes de justice occidentaux, parfois jugés « néocoloniaux » par les communautés en question, comme nous pouvons l’analyser à travers de certains témoignages des parties plaignantes dans le cadre du procès d’Alieu Kosiah.
Deuxièmement, il passe par la peur des représailles des groupes contre qui la victime a témoigné une fois revenue dans son pays d’origine. Souvent, les parties plaignantes (comme parfois les témoins) disent craindre pour leur vie, pour leur famille, du fait de leur témoignage devant des instances pénales étrangères. Les propos de LSM, partie plaignante dans le cadre du jugement d’Alieu Kosiah, interrogé par le Tribunal, sont révélateurs à ce sujet : « Interrogé sur son rapport actuel au prévenu, le plaignant a déclaré ne pas avoir peur de lui. Il a néanmoins ajouté qu’il avait été intimidé et attaqué au Liberia suite à son témoignage par d’anciens soldats ULIMO loyaux à M. Kosiah et des anciens généraux de Charles Taylor. Il a raconté avoir presque perdu un œil et avoir eu sept points de suture à l’œil. Il a précisé avoir dû déménager trois fois, et que ces attaques visaient également à le dissuader de témoigner. Il a expliqué craindre maintenant pour sa sécurité et pour sa vie, ainsi que pour celle de sa famille. Le Tribunal lui a demandé s’il avait témoigné devant la Truth Reconciliation Commission53. Il a alors répondu que cela aurait été un suicide pour lui. »54. Monsieur AT, témoin dans cette affaire, explique qu’il est le seul enfant soldat encore vivant qui a été proche d’Alieu Kosiah, qu’il était ainsi le seul à pouvoir fournir des informations utiles sur le prévenu, et qu’à ce titre, il avait de sérieuses craintes pour sa vie, précisant qu’au Liberia, les « gens » étaient forts pour détruire les preuves55.
Troisièmement, certaines victimes ne savent tout simplement pas qu’elles ont des droits et qu’elles peuvent les faire valoir devant des tribunaux étrangers lorsqu’il n’est pas possible de les faire valoir dans leur pays de résidence.
En raison de ce silence, il est de facto plus difficile de démontrer le caractère « global », « massif », « systématique » du viol comme arme de guerre que de démontrer l’implication d’une seule personne dans un viol. Les nombreuses preuves et témoignages à accumuler rendent en effet difficile la constitution d’un dossier solide pouvant démontrer l’institutionnalisation du viol. Cela explique pourquoi les affaires de viols de guerre jugées à la Cour Pénale Internationale et devant les tribunaux nationaux sont plus régulièrement centrées sur un auteur présumé et donc pourquoi les affaires de viols de guerre de masse sont sous-représentées dans les affaires de viols de guerre.
Pour surmonter les obstacles tant matériels qu’immatériels quant au jugement de cas de viols de guerre « de masse », le travail des ONG spécialisées dans le domaine de la justice pénale internationale en complémentarité avec la CPI mais aussi avec les juridictions nationales est primordial. Il est souvent bien plus facile pour les victimes de prendre contact et de s’ouvrir à des ONG locales et surtout à des personnes qui parlent leur langue et qui font partie de leur culture. De plus, il est à noter qu’en droit international pénal, trois principes peuvent justifier la tenue d’un procès devant une juridiction nationale : (1) le principe de territorialité, selon lequel les juridictions compétentes sont celles où le crime a été commis ; (2) le principe d’extraterritorialité ; qui contient lui-même le principe de la personnalité active (selon lequel l’auteur du crime peut être jugé devant les juridictions de l’État dont il détient la nationalité) et le principe de la personnalité passive (selon lequel l’affaire peut être amenée devant les juridictions de l’État dont la ou les victime(s) détiennent la nationalité) ; (3) et enfin le principe de la juridiction universelle, selon lequel un crime peut être jugé dans un État différent que celui où le crime a été commis, indépendamment du fait que l’auteur présumé ou la victime en soient ressortissants. Les conditions sont fixées par les États eux-mêmes. Dans ce cadre, pour justifier l’arrestation et l’ouverture d’une enquête, certains acteurs étatiques ont adopté le principe de présence, selon lequel les juridictions compétentes sont celles où l’auteur des crimes internationaux réside et voyage56. D’autres États, comme la France, exigent que l’auteur présumé ait sa résidence habituelle dans le pays-même pour ouvrir une enquête ou l’arrêter.
Toutefois, notons qu’au-delà des freins financiers et juridiques, des progrès restent à faire aussi bien à échelle internationale que nationale dans la prise en charge des victimes de viols dans le cadre des conflits armés, de manière à ce que les victimes se sentent davantage comprises, entendues, et soient donc plus enclines à briser le silence. En effet, il est important de montrer aux victimes déjà réticentes et méfiantes à l’idée de venir témoigner qu’elles peuvent faire confiance aux mécanismes de justice occidentaux pour obtenir justice. À ce sujet, le témoignage d’une femme au cours du procès d’Alieu Kosiah est illustrant. Elle est tombée enceinte. Contrainte de rester près de son bébé, elle n’a de fait pas pu venir témoigner devant le tribunal en 2021. Elle a donc témoigné via appel vidéo depuis l’ambassade des Etats-Unis à Monrovia. Le juge lui a alors dit « félicitations pour votre bébé, quel est son prénom ? ». La victime lui a répondu : « je l’ai appelée Justice, parce que je veux obtenir justice ».
En définitive, bien que la prise de conscience du viol comme arme de guerre soit récente, le viol a toujours existé dans l’histoire des conflits armés, que ce soit du temps des Sabines à aujourd’hui. Ce qui émerge en revanche depuis une trentaine d’année est le phénomène d’ « institutionnalisation » du viol comme arme de guerre, loin de ce qui pourrait s’apparenter à un simple assouvissement des pulsions sexuelles, comme le rappelle Philippe Rousselot. Ainsi, le viol devient presque un spectacle, une mise en scène, auquel les spectateurs sont contraints d’assister, souvent par les forces armées. L’enjeu principal du viol en temps de guerre devient alors celui de l’anéantissement d’un groupe ethnique, d’une communauté ou d’une société dans sa globalité. Côté juridique, des réponses face à ces actes d’une violence extrême se développent, même si elles présentent, certes, des lacunes.
In fine, inspirons-nous des mots particulièrement pertinents d’une victime de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en Afrique, à propos de l’importance d’avoir des mécanismes juridiques impartiaux et d’en finir avec l’impunité : «quand les intérêts de certains occidentaux notamment américains sont menacés, les affaires disparaissent. Il y a des gens qui pensent être les seuls à pouvoir diriger et apporter de la justice. Pour eux, l’idée que d’autres devraient diriger et les autres suivre ne s’inscrit pas dans leur manière de penser. ‘We cannot bring justice by cherry-picking the cherries from the cake’ – On ne peut pas rendre justice en se basant sur la tête du client – en disant « lui on ne le met pas en prison parce qu’il nous aidé, mais lui oui ». La Justice doit être la même pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir confiance en elle. ».
Romane Caparros, chargée de veille et rédactrice « droit »
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LAFON Jean-Marc, « Les violences sexuelles en Espagne (1808-1814) : ce que révèlent les témoignages », publié en 2006, Bulletin Hispanique, tome 108, n°2, 2006. pp. 555-575, disponible sur Les violences sexuelles en Espagne (1808-1814) : ce que révèlent les témoignages – Persée (persee.fr), dernière consultation le 15/01/2024.
Médecins Sans Frontières, « Viol », Dictionnaire pratique du droit humanitaire (en ligne), disponible sur Médecins Sans Frontières | Dictionnaire pratique du droit humanitaire (dictionnaire-droit-humanitaire.org), dernière consultation le 11/01/2024.
NAHOUM-GRAPPE Véronique, « Violences sexuelles en temps de guerre », Inflexions, 2011/2 (N° 17), p. 123-138, disponible sur Violences sexuelles en temps de guerre | Cairn.info, dernière consultation le 15/01/2024.
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OXFAM France, « Soudan du Sud : La lutte des femmes pour survivre dans une guerre d’hommes », publié le 09/07/2014, Oxfam France (en ligne), disponible sur Soudan du Sud : la lutte des femmes pour survivre dans une guerre d’hommes – Oxfam France, dernière consultation le 14/01/2024.
ROUSSELOT Philippe, « Le viol de guerre, la guerre du viol », Inflexions, 2018/2 (N° 38), p. 23-35, disponible sur Le viol de guerre, la guerre du viol | Cairn.info, dernière consultation le 13/01/2024.
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WeArenotWeaponsofWar, « Définir les violences sexuelles liées aux conflits », not weapons of war (en ligne), disponible sur Définition | WeArenotWeaponsofWar (notaweaponofwar.org), dernière consultation le 11/01/2024.
N.B. : Certaines informations en particulier juridiques m’ont directement été transmises par l’ONG Civitas Maxima lors d’un stage que j’ai effectué durant deux mois aux côtés de l’équipe de l’ONG.
Notes
- Civitas Maxima, « audition de Mme KMF par visioconférence depuis l’ambassade américaine de Monrovia dans le cadre du procès de Monsieur Kosiah » (en ligne), publié le 25 septembre 2023, disponible sur Jour 13 – Audition d’une partie plaignante et d’un témoin en vidéo conférence depuis Monrovia – Civitas Maxima (civitas-maxima.org), dernière consultation le 10/01/2024. ↩︎
- Il y a bientôt six mois, la Cour d’Appel du Tribunal Pénal Fédéral suisse a reconnu Alieu Kosiah coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. C’est un jugement sans précédent et déterminant pour le développement de la justice pour les affaires de crimes contre l’humanité puisque Monsieur Kosiah est la première personne en Suisse à être condamnée pour crimes contre l’humanité. ↩︎
- GALDER Lucile, « Le viol comme armes de guerre : « ces violences n’ont pas de frontière » », Public Sénat (en ligne), publié le 25/11/2022, disponible sur Le viol comme armes de guerre : « Ces violences n’ont pas de frontière » – Public Sénat (publicsenat.fr), dernière consultation le 10/01/2024. ↩︎
- LAFON Jean-Marc, « Les violences sexuelles en Espagne (1808-1814) : ce que révèlent les témoignages », publié en 2006, Bulletin Hispanique, tome 108, n°2, 2006. pp. 555-575, disponible sur Les violences sexuelles en Espagne (1808-1814) : ce que révèlent les témoignages – Persée (persee.fr), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- Médecins Sans Frontières, « Viol », Dictionnaire pratique du droit humanitaire (en ligne), disponible sur Médecins Sans Frontières | Dictionnaire pratique du droit humanitaire (dictionnaire-droit-humanitaire.org), dernière consultation le 11/01/2024. ↩︎
- WeArenotWeaponsofWar, « Définir les violences sexuelles liées aux conflits », not weapons of war (en ligne), disponible sur Définition | WeArenotWeaponsofWar (notaweaponofwar.org), dernière consultation le 11/01/2024. ↩︎
- Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Human Rights Watch/Africa, Rapport, « vies brisées, les violences sexuelles lors du génocide rwandais et leurs conséquences » (en ligne), disponible sur rwanda_rapport_fidh-hrw_crimes-sex_sept1996.pdf, dernière consultation le 11/01/2024. ↩︎
- Affaire dite des camps de viol, jugée par le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie (TPIY) et la Cour de Bosnie. ↩︎
- FIORI Matteo, « Les « camps de viol » de Foča : La jurisprudence du TPIY sur une page sombre de la guerre », Journal judiciaire de La Haye (en ligne), disponible sur The Foca_Fiori_FR.doc (haguejusticeportal.net), dernière consultation le 11/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- HANQUET A., « Guerre en Ukraine : des viols utilisés comme arme de guerre », France Info (en ligne), disponible sur Guerre en Ukraine : des viols utilisés comme armes de guerre ? (francetvinfo.fr), dernière consultation le 12/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- GASTEL Adel, HUET Mélina et SHRAGO Luke, « En Ukraine, des hommes aussi victimes de crimes sexuels », publié le 24/02/2023, France 24 (en ligne) disponible sur En Ukraine, des hommes aussi victimes de crimes sexuels – Focus (france24.com), dernière consultation le 13/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Docteur en histoire de l’université Aix-Marseille, il préside Hestia Expertise, plateforme de recherche intégrée à la Fondation Maison des sciences de l’homme dont le projet est de lier les sciences humaines et sociales aux questions de sécurité globale, de renseignement et de suivi des crises. Il est également conseiller maître à la Cour des comptes. ↩︎
- ROUSSELOT Philippe, « Le viol de guerre, la guerre du viol », Inflexions, 2018/2 (N° 38), p. 23-35, disponible sur Le viol de guerre, la guerre du viol | Cairn.info, dernière consultation le 13/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Classe Internationale, « Le viol de guerre : une arme invisible aux conséquences dévastatrices », publié le 19/11/2020, Classe internationale (en ligne), disponible sur Le viol de guerre : une arme invisible aux conséquences dévastatrices. – Classe Internationale (classe-internationale.com), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- BIRCKEL Laure, KAHN Sylvain, ROSIÈRE Stéphanie, « Le mot nettoyage paraît mieux choisi que celui d’épuration », publié le 14/12/2011, Radio France (en ligne), disponible sur « Le mot nettoyage parait mieux choisi que celui d’épuration » (radiofrance.fr), dernière consultation le 13/01/2024. ↩︎
- Bureau de la PRÉVENTION DU GÉNOCIDE et de la RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER, « Nettoyage ethnique », Nations Unies (en ligne), disponible sur Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger (un.org), dernière consultation le 13/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- OXFAM France, « Soudan du Sud : La lutte des femmes pour survivre dans une guerre d’hommes », publié le 09/07/2014, Oxfam France (en ligne), disponible sur Soudan du Sud : la lutte des femmes pour survivre dans une guerre d’hommes – Oxfam France, dernière consultation le 14/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- BRACHET Eliott, « Nettoyage ethnique à l’ouest du Darfour : les viols comme arme de guerre [3/3] », publié le 11/10/2023, RFI (en ligne), disponible sur Nettoyage ethnique à l’ouest du Darfour: les viols comme arme de guerre [3/3] – Reportage Afrique (rfi.fr), dernière consultation le 14/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Soudan : Nouveaux massacres ethniques et pillages au Darfour | Human Rights Watch (hrw.org) ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- BENDHAOU Fatma, « Torture pendant la guerre d’Algérie : Ce crime contre l’humanité que la France refuse de reconnaître », publié le 15/12/2021, AA (en ligne), disponible sur Torture pendant la guerre d’Algérie : Ce crime contre l’humanité que la France refuse de reconnaître (aa.com.tr), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- Chercheur anthropologue à l’École des hautes études en sciences sociales, ses travaux portent sur les formes contemporaines et sociales de la culture et notamment les rapports entre les sexes et la violence. Elle participe également aux comités de rédaction de plusieurs revues comme Esprit, ou encore Communication. ↩︎
- La mise en spectacle du viol dans le cadre des conflits armés est un élément qui revient très régulièrement quels que soient les conflits et qu’importe dans quelle partie du globe ils se produisent. ↩︎
- NAHOUM-GRAPPE Véronique, « Violences sexuelles en temps de guerre », Inflexions, 2011/2 (N° 17), p. 123-138, disponible sur Violences sexuelles en temps de guerre | Cairn.info, dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- CHRIST Julia, De l’indifférenciation à l’indifférence. Sur les viols de masse le 7 octobre en Israël. – K. Les Juifs, l’Europe, le XXIe siècle (k-larevue.com) ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Amnesty International, « Rwanda : « Vouées à la mort », les victimes de viol atteintes par le VIH/SIDA », publié le 05/04/2004, Amnesty International (en ligne), disponible sur Rwanda. «Vouées à la mort», les victimes de viol atteintes par le VIH/SIDA (amnesty.org), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Prénom modifié par Amnesty International ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Prénom modifié par Amnesty International. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- ONU, « Les conflits armés et les femmes – La résolution 1325 du Conseil de sécurité : dix ans d’existence », ONU (en ligne), disponible sur Les conflits armés et le femmes – La résolution 1325 du Conseil de sécurité : dix ans d’existence | Nations Unies, dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- À ce sujet, je trouve les faits rapportés par le TPIY dans le cadre d’une affaire de viol et de torture de femmes musulmanes en Bosnie très intéressant : « Cette même nuit, après que Janko Janjić a ramené les femmes à Partizan, Dragoljub Kunarac a emmené ces trois mêmes femmes à l’hôtel Zelengora.FWS-48 a refusé de le suivre et Dragoljub Kunarac lui a donné des coups de pied et l’a traînée dehors. A l’hôtel Zelengora, FWS-48 a été placée dans une autre pièce et Dragoljub Kunarac et Zoran Vuković l’ont tous deux violée (pénétration vaginale et fellation). Ces deux auteurs de sévices lui ont dit qu’elle donnerait naissance à des bébés serbes. », publié le 04/03/1998, disponible sur Dragoljub Kunarac est le premier accusé de viol et de torture de femmes musulmanes de Bosnie à se livrer au Tribunal | Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (icty.org), dernière consultation le 14/01/2024. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Cour Pénale Internationale (CPI), Article 7 et 8, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale » (en ligne), fait le 17/07/1998, en vigueur le 01/07/2002, CPI (en ligne), disponible sur Statut de Rome de la Cour pénale internationale (icc-cpi.int), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- En vertu du principe de « complémentarité » qui permet à la CPI de juger les criminels de guerre dans les cas où il est impossible de le faire dans l’Etat en question. (PRIN Jeanne, disponible sur Le traitement des violences sexuelles en temps de guerre par la Cour Pénale Internationale – Institut du Genre en Géopolitique (igg-geo.org), publié le 22/11/2020). ↩︎
- Cour Pénale Internationale (CPI), « Fiche d’information sur l’affaire – Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo », mis à jour en août 2021, CPI (en ligne), disponible sur Fiche d’information sur l’affaire – Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo (icc-cpi.int), dernière consultation le 15/01/2024. ↩︎
- Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la violence sexuelle en situation de conflit. ↩︎
- UN Women, « Le viol comme tactique de guerre », UN Women (en ligne), disponible sur EVAWkit_06_Factsheet_ConflictAndPostConflict_fr.pdf (unwomen.org), consulté pour la dernière fois le 15/01/2024. ↩︎
- Commission mise en place au Liberia et dans d’autres pays d’Afrique chargée d’établir la vérité sur les évènements qui se sont produits durant la guerre civile entre 1989 et 2003. ↩︎
- Civitas Maxima, « Jour 11 – Audition d’une partie plaignante », publié le 19/09/2023, Civitas Maxima (en ligne), disponible sur Jour 11 – Audition d’une partie plaignante – Civitas Maxima (civitas-maxima.org). ↩︎
- Civitas Maxima, « Jour 14 – Audition de deux témoins », publié le 25/09/2023, Civitas Maxima (en ligne), disponible sur Jour 14 –Audition de deux témoins – Civitas Maxima (civitas-maxima.org). ↩︎
- En juillet 2022, Hamid Noury, a été jugé coupable à Stockholm de « crime aggravé, crime contre le droit international et de meurtre » pour son implication dans la mort de milliers de prisonniers politiques iraniens. C’est grâce au principe de présence qu’il a pu être arrêté et jugé à Stockholm. En effet, sa famille, avec la complicité d’activistes iraniens et des juridictions suédoises, a fait venir Hamid Noury à Stockholm avec comme prétexte : parler d’argent suite à un divorce. Résultat : l’homme en décollant de Téhéran ne s’est jamais douté que quelques heures après il allait être arrêté par les autorités suédoises. Cette affaire a résonné dans le monde de la justice pénale internationale et l’intelligence des juridictions suédoises a été saluée. ↩︎